Le Code judiciaire distingue deux types de médiation : la médiation extrajudiciaire et la médiation judiciaire.
1. Médiation extrajudiciaire
Avant, pendant ou après le déroulement d’une procédure judiciaire (et tant qu’une décision n’a pas été rendue par le tribunal), les parties peuvent décider de recourir au processus de médiation. Les parties désignent le médiateur de commun accord ou chargent un tiers de cette désignation.
Les parties définissent entre elles, avec l'aide du médiateur, les modalités d'organisation de la médiation et la durée du processus. Leur accord à ce sujet est consigné par écrit dans un document appelé "protocole de médiation" qui devra être signé par les parties et par le médiateur dès l’entame du processus. Ce protocole doit contenir un certain nombre de mentions prévues par la loi. Les frais et honoraires de la médiation sont à charge des parties par parts égales, sauf si elles en décident autrement.
Que vise-t-on exactement lorsqu’on parle de "médiation" ou de "médiateur" ?
La loi du 18 juin 2018 introduite dans le Code judiciaire, a défini la médiation comme étant « un processus confidentiel et structuré de concertation volontaire entre parties qui se déroule avec le concours d’un tiersindépendant ,neutre et impartial qui facilite la communication et tente de conduire les parties à élaborer elles-mêmes une solution «
Le médiateur, spécialement formé à cet effet, va tenter de rétablir le dialogue entre les parties en favorisant une communication empreinte de respect. Son rôle consistera à aider les parties à élaborer elles-mêmes la solution à leur litige qui correspond le mieux à leurs besoins.
Le processus est volontaire en ce sens que choisissent d’y participer et sont libres de se retirer du processus à tout moment.
Quant à la confidentialité, celle-ci est garantie par la loi qui prévoit que ‘les documents établis et les communications faites au cours du processus de médiation et pour les besoins de celui-ci sont confidentiels’.
En cas d’échec de la médiation, une partie ne pourra dès lors jamais utiliser, dans une procédure judiciaire (ou autre) ultérieure, les éléments dévoilés ou les documents établis lors de la médiation, sous peine de s’exposer à des dommages et intérêts.
Le juge écartera d'office des débats les éléments communiqués en violation de l'obligation de secret et le médiateur ne pourra jamais être amené à témoigner en justice à propos d’une médiation..
Si les parties aboutissent à un accord, celui-ci fait l’objet d’un écrit daté et signé par les parties et le médiateur ; cet écrit contient les engagements précis pris par chacune des parties.
En cas d'accord, et si le médiateur qui a mené la médiation est agréé par la Commission fédérale de médiation (l’agrément est obtenu si le médiateur remplit des conditions strictes qui garantissent sa qualité), les parties ou l'une d'elles peuvent soumettre l'accord de médiation pour homologation au juge compétent.
L'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement et peut dès lors être exécutoire.
2. Médiation judiciaire
Le juge saisi d'un litige peut, à la demande conjointe des parties ou de sa propre initiative mais avec l'accord d’au moins une des parties, ordonner une médiation. Une telle demande peut intervenir à tous les stades de la procédure, tant que la cause n'a pas été prise en délibéré.
Quand la médiation est judiciaire, le juge fixe notamment la durée initiale de la mission du médiateur et indique la date à laquelle l'affaire est remise et tous les délais sont suspendus.
Le médiateur doit informer le juge du moment où il commence la médiation et, à l’issue de sa mission, il doit faire savoir au juge si les parties sont oui ou non parvenues à trouver un accord.
Si la médiation se termine par un accord, les parties ou l'une d'elles peuvent, demander au juge de l'homologuer dans un jugement.